Suite et fin de la saga des majorations des quotités exemptées d’impôt pour enfants à charge – Enfin une circulaire …

AFC - Assistance Fiscale & Comptable

La circulaire 2017/C/31 du 18 mai 2017 précise la modification apportée au calcul de l’IPP lorsque le conjoint dont les revenus sont les plus élevés recueille des revenus d’origine étrangère. En attendant une modification légale du Code des Impôts sur les Revenus (C.I.R.), l’administration modifiera pour les revenus 2016 son programme de calcul de l’impôt de telle sorte que lorsqu’une imposition commune est établie, les suppléments de la quotité exemptée visés à l’art. 132, CIR 92 seront imputés dans le chef du conjoint qui a le revenu le plus élevé sauf si l’imputation de ces suppléments dans le chef de l’autre conjoint leur est plus favorable.

D’un point de vue pratique, 2 calculs sont alors effectués :

  • le premier avec une imputation des suppléments de la quotité exemptée dans le chef du conjoint qui a les revenus les plus élevés ;
  • le second, en imputant ces suppléments dans le chef du conjoint qui a les revenus les moins élevés.

Le calcul le plus avantageux pour les contribuables est retenu pour la suite du calcul. Ce double calcul est applicable pour tous les contribuables :

  • faisant l’objet d’une imposition commune et ;
  • dont l’un au moins des contribuables bénéficie de la réduction pour revenus d’origine étrangère visée aux art. 155 ou 156, CIR 92 et ;
  • pouvant bénéficier d’un ou plusieurs suppléments de quotité exemptée d’impôt visés à l’art. 132, CIR 92

Le fait qu’un avantage (fiscal ou autre) aurait ou non été octroyé dans le pays étranger est sans incidence.

La solution exposée ci-avant pour l’exercice d’imposition 2017, s’applique aux exercices antérieurs, pour autant que les contribuables se trouvent dans les mêmes conditions.

Il est rappelé que les contribuables qui se trouvent dans ces conditions, disposent, au stade administratif, du délai ordinaire de réclamation visé à l’art. 371, CIR 92 (6 mois) et du délai de cinq ans visé à l’art. 376, § 1er, CIR 92. L’application de l’art. 376, § 1er, CIR 92 est cependant soumise à la condition que « la taxation n’ait pas déjà fait l’objet d’une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond ». Les décisions de rejet sur des réclamations ou des demandes de dégrèvement d’office qui auraient été introduites antérieurement et qui soulevaient le même grief, sont cependant irrévocables, à défaut d’intentement d’une action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé par l’art. 1385undecies, Code judiciaire (art. 375, § 1er, al. 2 et 376ter, al. 3, CIR 92).

Les litiges administratifs ou judiciaires encore pendants doivent faire l’objet respectivement d’une décision directoriale ou de conclusions conformes aux directives énoncées ci-avant, étant entendu que la charge de la preuve incombe au redevable.